LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 176
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - III DE LA COMPARUTION ET DE LA DÉFENSE DES PARTIES
Article 176 .- (Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (1)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



Les plaidoiries suivront immédiatement, conformément au premier alinéa de l’article 168, à moins que le président ou le magistrat par lui délégué ne décide de renvoyer la cause à une autre audience par application du cinquième alinéa de l’article 167 et des deuxième et troisième alinéas de l’article 168.

 

 


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