Article
176 .-
(Remplacé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
Les plaidoiries suivront immédiatement, conformément au premier alinéa de l’article 168, à moins que le président ou le magistrat par lui délégué ne décide de renvoyer la cause à une autre audience par application du cinquième alinéa de l’article 167 et des deuxième et troisième alinéas de l’article 168.