Article
O. 222-2 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 6.380 du 8 mai 2017
)
Le seuil de puissance prévu à l'article L.222-4 est fixé à 150 KW.
Cette puissance s'entend de la puissance réelle de l'appareil propulsif ; si les navires possèdent plusieurs moteurs, les puissances nominales de chacun d'eux s'ajoutent.