Article
5 .-
1° Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues, le conducteur suivant une telle voie ne peut franchir ni chevaucher ces lignes ;
2° Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes discontinues, le conducteur doit, en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;
3° Lorsqu'une voie est délimitée par une ligne discontinue accolée à une ligne continue, le conducteur ne peut franchir cette dernière si elle se trouve immédiatement à sa gauche ; il peut, au contraire, la franchir si c'est la ligne discontinue qui se trouve immédiatement à sa gauche ;
4° Tout conducteur doit maintenir son véhicule à une distance suffisante du bord de la chaussée pour éviter tout accident aux usagers des trottoirs, contre-allées et accotements.