LégiMonaco - Code De Commerce - Article 119
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CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VIII DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET À ORDRE
Chapitre - I DE LA LETTRE DE CHANGE
Section - VIII Des recours faute d'acceptation et faute de paiement, des protêts, du rechange
Des recours fautes d'acceptation et faute de paiement
Article
119 .-
Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :
* 1° La somme intégrale qu'il a payée ;
* 2° Les intérêts de ladite somme calculés au taux légal à partir du jour où il l'a déboursée ;
* 3° Les frais qu'il a faits.
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