LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 160
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - I DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL ET DES ASSIGNATIONS
Section - II Des assignations
Article 160 .- Dans les cas qui requièrent célérité, le président du tribunal de première instance pourra permettre d'assigner à bref délai. L'ordonnance sera délivrée sans frais et dispensée de l'enregistrement.

Elle pourra être donnée sur l'original de l'exploit et sera transcrite, à peine de nullité sur la copie.

 

 


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