Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
Article
97 .-
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, celui-ci, détenu ou non, ne peut y assister, à moins que le juge d'instruction n'ordonne sa comparution dans l'intérêt de l'information.
La personne chez laquelle la perquisition doit se faire est invitée à y assister, mais sans qu'il soit besoin d'un avis préalable.
Si elle est empêchée ou absente, la perquisition a lieu en présence d'un fondé de pouvoirs désigné par elle ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction.