LégiMonaco - Code Pénal - Article 171
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CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
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Partie .-
Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Outrages et violences envers les dépositaires de la puissance publique, de l'autorité et de la force publique
Article
171 .-
Si les violences ont été exercées avec l'intention de donner la mort, le coupable sera puni de la réclusion à perpétuité.
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