LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 172
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - VI De l'interrogatoire, de la désignation des défenseurs, de la communication de la procédure
Article
172 .-
Les objets servant de pièces à conviction doivent être présentés à l'inculpé pour qu'il les reconnaisse.
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