CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - III Du passif du débiteur
Dispositions générales
Article
469 .-
Sans délai le greffier en chef avertit de la décision les concernant les créanciers dont la créance n'est pas admise conformément à leur production.
Il fait immédiatement insérer au
Journal de Monaco
un avis informant les créanciers du dépôt de l'état des créances.
Ces avertissements et avis reproduisent les dispositions de l'article suivant, sous peine d'une amende civile de
(Montant et unité monétaire remplacés à compter du 1er janvier 2002 par la
loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
)
<15 euros>et sans préjudice de dommages-intérêts.