Les privilèges visés au présent chapitre sont éteints, indépendamment des causes générales d'extinction des obligations :
* 1° par la confiscation du navire prononcée pour infraction aux lois de douanes, de police ou de sûreté ;
* 2° par la vente du navire en justice ;
* 3° en cas de transfert volontaire de la propriété, deux mois après la publication de l'acte de transfert au registre prévu par l'article L. 311-4.