LégiMonaco - Code Civil - Article 25
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CODE CIVIL
Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)
Titre - II DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)
Chapitre - I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)
Article
25 .-
(Remplacé par la loi n° 1.284 du 7 juin 2004 )
L'acte de l'état civil ne doit porter que les mentions prescrites par la loi.
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