Article
200-9 .-
(Créé par la
loi n° 1.336 du 12 juillet 2007
)
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, sauf dans le cas prévu à l'article 200-12, demander à la juridiction saisie de constater leur accord pour voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 198.
L'acceptation des époux n'est pas susceptible de rétractation.