Article
O. 110-1 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 13.457 du 29 mai 1998
;
Ordonnance n° 16.097 du 5 décembre 2003
;
Ordonnance n° 118 du 19 juillet 2005
; remplacé par l'
ordonnance n° 3.787 du 29 mai 2012
; modifié par l'
ordonnance n° 4.666 du 15 janvier 2014
)
Conformément à l’article L.110-2, le Conseil de la Mer est composé de douze membres au moins et de quatorze membres au plus comprenant :
• le Ministre d’État ou le Conseiller de Gouvernement désigné par lui, Président,
• un représentant du :
- Département des Affaires Sociales et de la Santé ;
- Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme ;
- Département des Finances et de l’Économie ;
- Département de l’Intérieur ;
- Département des Relations Extérieures et de la Coopération;
• le Directeur des Affaires Juridiques ou son représentant ;
• le Directeur des Affaires Maritimes ou son représentant ;
• le Directeur de l’Environnement ou son représentant ;
• un Conseiller d’État dont la désignation est proposée par le Président du Conseil d’État ;
• deux à quatre personnes désignées à raison de leurs compétences.