Article
182-12 .-
(Créé à compter du 28 mai 2020 par l'
ordonnance n° 7.940 du 20 janvier 2020
)
Dès la tombée de la nuit ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante blanche et d'un feu rouge à l'arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.