Article
204-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.336 du 12 juillet 2007
)
Le divorce rompt le lien conjugal. Entre les époux et sauf convention contraire de leur part, le divorce produit effet, quant à leurs biens, au jour où est rendue l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter de la transcription sur les registres de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 203-4.