Article
14 .-
En matière de saisie-conservatoire, et dans les cas où la saisie-gagerie et la saisie-arrêt ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la permission du juge, cette permission sera accordée par le juge de paix, lorsque, d'après les articles précédents, la demande en validité rentrera dans sa compétence.
S'il y a opposition de la part des tiers à la saisie-conservatoire ou à la saisie-gagerie, pour des causes et pour des sommes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement en sera déféré au tribunal de première instance.