Article
O. 244-7 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011
)
Peuvent seuls pratiquer la pêche, en tant que pêcheurs professionnels et, à ce titre, vendre le produit de leur pêche :
1° les marins pêcheurs qui sont inscrits sur un rôle d’équipage délivré par le Directeur des Affaires Maritimes pour exercer une activité de pêche professionnelle ;
2° les marins pêcheurs qui relèvent des prud’homies limitrophes dans lesquelles les marins pêcheurs visés ci-dessus sont admis à se livrer à la pêche professionnelle.