Article
78 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.274 du 25 novembre 2003
)
Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, visés à l'article précédent, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté jusqu'au décuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.