Article
218-1 .-
(
Loi n° 1.162 du 7 juillet 1993
; remplacé par la
loi n° 1.322 du 9 novembre 2006
; modifié par la
loi n° 1.521 du 11 février 2022
)
Les infractions visées à l'article précédent sont constituées alors même que l'infraction génératrice des fonds blanchis a été commise à l'étranger si elle est punissable en Principauté et dans l'état où elle a été perpétrée.
Si l'infraction génératrice des fonds blanchis n'est pas punissable dans l'État où elle a été perpétrée, les infractions visées à l'article précédent sont constituées si les biens, capitaux, ou revenus blanchis proviennent d'une infraction commise à l'étranger et prévue aux
articles 113-2, 115 à , 121 et 122-1, 209 à , 261 à , 294-3, 294-5, 294-6, et 391-1 à du Code pénal
, à l'article 15 et au chiffre 3° de l'alinéa premier de l'article 16 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005
sur la liberté d'expression publique, modifiée, s'agissant de la provocation aux actes de terrorisme, aux articles 4, et 8 à de l'Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006
portant application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de son Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, adoptés à New York le 15 novembre 2000, et aux deux premiers alinéas de l'article 2 et à l'
article 2-1 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970
sur les stupéfiants modifiée.