Article
L. 222-6 .-
Le capitaine qui, par imprudence, maladresse, inattention, négligence ou inobservation des règlements a provoqué, n'a pas maîtrisé ou n'a pas évité un rejet prohibé tel que défini par l'article L. 222-1, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'
article 26 du Code pénal
.
En cas de récidive, outre l'application de l'
article 40 du Code pénal
, les maxima des amendes sont élevés au double.
Sont punis des mêmes peines le propriétaire, l'exploitant ou toute autre personne que le capitaine qui a causé un rejet dans les conditions prévues à l'alinéa premier du présent article.
Le jugement de condamnation enjoint au propriétaire ou à l'exploitant du navire de procéder aux modifications ou réparations nécessaires pour éviter à l'avenir les rejets accidentels. Il peut interdire que le navire reprenne la mer tant que ces modifications ou réparations n'ont pas été effectuées.