LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 235
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VIII DES DISPOSITIONS ACCESSOIRES DES JUGEMENTS
Section - I Des dépens et des frais non compris dans les dépens
(Intitulé remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )

Article 235 .- S'il y a plusieurs parties condamnées, les dépens et, le cas échéant, les dommages-intérêts, se diviseront entre elles par tête ou à raison de leurs intérêts dans la contestation.

Ils seront adjugés avec solidarité, si la condamnation principale est elle-même fondée sur une obligation solidaire.

 

 


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