Chapitre - II Du FAUX CIVIL
(Ancien titre XI,
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
(article 12 de la loi).
Article
295 .-
À partir du jugement ordonnant la preuve, conformément à l'article 281, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue, sans préjudice des mesures conservatoires qui auraient été prises par la partie ou qui seraient autorisees par le juge.