LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 295
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - X DES INCIDENTS RELATIFS À LA PREUVE PAR ÉCRIT
Chapitre - II Du FAUX CIVIL
(Ancien titre XI, Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ) (1)Note

Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 (article 12 de la loi).



Article 295 .- À partir du jugement ordonnant la preuve, conformément à l'article 281, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue, sans préjudice des mesures conservatoires qui auraient été prises par la partie ou qui seraient autorisees par le juge.

 

 


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