LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 196
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - VII Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998 ; section remplacée par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )
Sous-section - II De la détention provisoire
Du placement en détention provisoire
Article
196 .-
(Remplacé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )
L'inculpé détenu provisoirement est soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu par les articles du présent code, au règlement général du service pénitentiaire.
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