Article
28 .-
Seuls peuvent être employés les avertisseurs sonores pour l'usage urbain tels qu'ils sont prévus à l'article 86 de la présente ordonnance. Les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré.
Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par signal optique à l'aide des feux de croisement, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.