Article
175 .-
Si l'évadé était inculpé de délit ou condamné pour un délit, les préposés à sa garde ou à sa conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement d'un à six mois et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de un à cinq ans.
Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite de ce détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an :