Article
192 .-
(Remplacé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
Lorsque les débats seront terminés et que le ministère public aura été entendu, s’il y a lieu, le tribunal ordonnera la remise des pièces sur le bureau.
Si l’une des parties ne remet pas ses pièces, la cause sera jugée sur les pièces de l’autre.
Le jugement sera rendu, soit séance tenante, soit à une audience ultérieure que le tribunal déterminera. Le prononcé peut se limiter au dispositif du jugement.
Le jugement peut aussi être prononcé, sauf opposition de l’une des parties, par mise à disposition au greffe à la date que le tribunal indiquera aux parties et à leur représentant à l’issue des débats.