Article
97 .-
Quiconque aura fabriqué, falsifié ou altéré les passeports, certificats, livrets, cartes, bulletins ou récépissés, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques, en vue de constater une identité ou une qualité, reconnaître un droit ou accorder une autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 27, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour de l'expiration de sa peine.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines seront appliquées :
* 1°À celui qui aura fait usage de documents falsifiés, fabriqués ou altérés ;
* 2° À celui qui aura fait usage des documents visés au premier alinéa lorsque les mentions invoquées par l'intéressé seront devenues incomplètes ou inexactes.