Article
L. 223-8 .-
Lorsqu'il il y a eu rejet prohibé dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, les peines prévues aux articles L. 223-3, L. 223-4, L. 223-5 et L. 223-6 sont prononcées, selon le cas quel que soit le pavillon du navire, même si ce dernier est immatriculé dans un État non partie aux Conventions internationales de Londres et de Barcelone susvisées.