Chapitre - II Du FAUX CIVIL
(Ancien titre XI,
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
(article 12 de la loi).
Article
298 .-
Nul désistement ne pourra intervenir sur une instance en faux, s'il n'est accepté par le tribunal, qui pourra, en ce cas, prononcer l'amende contre le demandeur.