Article
O. 242-2 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004
; remplacé par l'
ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015
)
L’autorisation prévue par l’article L.242-1 du Code de la mer
doit être sollicitée auprès de la Direction des affaires maritimes. Elle est délivrée par arrêté ministériel, après avis de la Direction des affaires maritimes et de la Direction de l’environnement et, le cas échéant, de la Commission technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement, et concerne :
a)
l’exploration et l’exploitation de toutes ressources naturelles, et notamment des substances minérales ou fossiles, et est constituée, soit par une autorisation de prospections préalables, soit par l’octroi d’un titre minier : permis exclusif de recherches de mines, permis d’exploitation de mines ou concession de mines ;
b)
l’exploration des zones maritimes monégasques ;
c)
l’exploitation des zones maritimes monégasques visées à l’article L.210-1 du Code de la mer
, par des activités telles que notamment les établissements de pêche ou de culture marine, ou la construction d’ouvrages et d’installations connexes tels que des câbles sous-marins, pipelines, récifs artificiels et ouvrages de production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents, à l’exception de toute installation, construction, ou ouvrage autorisé au titre de l’
ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959
concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée et des textes pris pour son application. La construction désigne toute opération de travaux, d’assemblage et d’implantation.
Les autorisations sont délivrées pour une durée déterminée ; elles peuvent être reconduites après évaluation pour une durée déterminée.