Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
(article 12 de la loi).
Article
279 .-
(Modifié par la
loi n° 1.383 du 2 août 2011
)
Lorsque, soit sur une demande principale en reconnaissance d'écritures, soit au cours d'une instance, l'une des parties déniera ou déclarera ne pas reconnaître l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé, le tribunal de première instance statuera immédiatement, s'il possède des éléments d'appréciation suffisants.
Sinon, il ordonnera que les parties comparaîtront en personne, à l'audience ou en chambre du conseil, au jour par lui fixé pour fournir leurs explications respectives, produire les pièces et écrits pouvant servir à la comparaison des écritures et exposer les faits et moyens à l'aide desquels elles entendront établir leurs prétentions. Ce jugement ne sera ni levé ni signifié ; il vaudra sommation aux parties.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si ceux-ci ont été établis et conservés dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et si son auteur est identifié par un procédé fiable de signature, conformément aux dispositions des
articles 1163-1 et 1163-3 du Code civil
. À cette fin, le juge dispose des moyens de vérification prévus au présent chapitre.
Il peut, notamment, prescrire aux parties de communiquer toutes les traces informatiques en leur possession qui seraient utiles à la solution du litige.
S’il l’estime nécessaire, le juge, usant des pouvoirs qu’il tient du présent chapitre, pourra charger un expert de rechercher lesdites traces dans tout système informatique où elles sont susceptibles de se trouver.
Lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
L’écrit électronique qui ne remplit pas toutes les conditions exigées par les
articles 1163-1 et 1163-3 du Code civil
peut valoir comme commencement de preuve par écrit.