Article
186 .-
(Remplacé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
Le ministère public ne sera tenu d’assister à l’audience que lorsqu’il est partie à l’instance ou quand sa présence est requise par la loi.
Lorsque le ministère public assistera à l’audience, il donnera ses réquisitions orales immédiatement après les plaidoiries ou, s’il requiert un délai, à l’audience qui sera fixée.
Mention en sera faite à la feuille d’audience.