LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 156
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - I DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL ET DES ASSIGNATIONS
Section - II Des assignations
Article 156 .- (Modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (1)Note

Dispositions applicables pour les assignations et conclusions présentées dans une instance en cours après le 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



Indépendamment des formalités prescrites à la section précédente, tout exploit d'assignation contiendra, à peine de nullité :
* 1° L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande ;

* 2° Le jour et l'heure de la comparution ;

* 3° L'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ;

* 4° l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Une liste qui les énumère et les numérote accompagne l’exploit d’assignation ;

* 5° l’indication selon laquelle, les parties devront reprendre, dans des conclusions récapitulatives, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions successives ;

* 6° l’indication des modalités de comparution devant le tribunal de première instance et l’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui, sur les seuls éléments versés à la procédure par le demandeur.



 

 


Article précédent   Article suivant