LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 153
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - I DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL ET DES ASSIGNATIONS
Section - I Des exploits en général
Article 153 .- ( Loi n° 989 du 23 novembre 1976  ; modifié par la loi n° 1.415 du 22 juin 2015 )

La copie de l'exploit est laissée :
* 1° pour l’État, selon le cas, au Ministre d’État ou aux services spécialement désignés par arrêté ministériel, au Président du Conseil National ou à son Secrétariat Général, ou au Directeur des Services Judiciaires ou à sa Direction ;

* 1°-1 Pour la Commune, au Maire ou au service spécialement désigné par arrêté municipal.

* 2° Pour les établissements publics, hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques d'église, à la personne ou au bureau du président de leur commission administrative ;

* 3° Pour les congrégations religieuses autorisées, à la personne ou au domicile du supérieur ou de la supérieure ;

* 4° Pour les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, à leur maison sociale, et s'il n'y en a pas, à la personne ou au domicile des administrateurs, directeur ou gérant ; pour les sociétés civiles à la personne ou domicile de l'associé directeur, administrateur ou gérant ; pour les autres associations, à la personne ou au domicile du président ou de tout autre membre désigné par les statuts ;

* 5° Pour les sociétés en liquidation, à la personne ou au domicile des liquidateurs ;

* 6° Pour les faillites et les unions des créanciers, à la personne ou au domicile des syndics.



 

 


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