LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 27
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

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Partie .-

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - II DE LA CONCILIATION
Article 27 .- ( Loi n° 179 du 13 janvier 1934 )

Le jour de la comparution sera fixé par le juge de paix. Le délai entre la date du billet d'avertissement et celle de la comparution devra être au moins de trois jours francs.

 

 


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