Article
139 .-
Si le témoin ne parle ni la langue française, ni aucune autre langue familière au juge d'instruction et en usage dans la Principauté, celui-ci désigne un interprète parmi les personnes âgées de plus de 21 ans, et à l'exclusion de son greffier et des témoins, auquel il fait prêter serment de traduire fidèlement la déposition du témoin, les questions et les réponses à transmettre.