LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 15
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

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Partie .-

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - I DE LA COMPÉTENCE
Section - II Règles spéciales sur la compétence des diverses juridictions
Article 15 .- Sauf ce qui est dit des saisies prévues aux deux articles précédents et à l'article 9, le juge de paix ne connaît pas de l'exécution de ses jugements.

 

 


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