LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 15
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
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Partie .-
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Livre PRÉLIMINAIRE .-
Titre - I DE LA COMPÉTENCE
Section - II Règles spéciales sur la compétence des diverses juridictions
Article
15 .-
Sauf ce qui est dit des saisies prévues aux deux articles précédents et à l'article 9, le juge de paix ne connaît pas de l'exécution de ses jugements.
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