Article
102 .-
(
Loi du 2 août 1949
;
Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
; modifié par la
loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
)
Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
.
Seront observées, pour le surplus, les dispositions des titres XII et XIV du livre II, en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles de la présente section.
Toutefois, l'amende encourue par le témoin défaillant sera de quinze à cent cinquante euros, et celle qui pourra être prononcée en cas de nouveau défaut sur réassignation ne pourra excéder 300 euros.