Article
26-12 .-
(Créé à compter du 1er mai 2020 par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
La juridiction qui prononce un travail d'intérêt général statue également sur la peine qui pourra être mise à exécution en cas d'inexécution du travail d'intérêt général dans le délai imparti par la juridiction ou de violation des obligations de travail d'intérêt général. La juridiction statue également sur la peine mise à exécution en cas d'inaptitude du condamné à tout travail d'intérêt général. Les peines ainsi prononcées peuvent être des peines d'emprisonnement ferme, d'amende ou toutes peines alternatives à l'emprisonnement ou l'amende.
L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder le maximum des peines encourues pour le délit ou la contravention pour lesquels la condamnation est prononcée.