Article
81 .-
La partie civile qui s'est désistée devant la juridiction répressive ne peut plus porter son action devant la même juridiction, mais conserve la faculté de saisir la juridiction civile.
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci est saisie par le Ministère public, postérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction civile, et si le désistement de la partie lésée est intervenu avant que les débats ne soient liés devant la juridiction civile.