Chapitre - Ier DE LA VÉRIFICATION DES ÉCRITURES
(Ancien titre X,
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
(article 12 de la loi).
Article
288 .-
Le jugement qui statuera sur une demande en vérification d'écriture n'emportera pas condamnation et ne conférera pas hypothèque.