LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 174
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - III DE LA COMPARUTION ET DE LA DÉFENSE DES PARTIES
Article 174 .- À défaut de domicile élu, toutes significations seront valablement faites au parquet du procureur général, où elles seront mentionnées sur un registre tenu à la disposition du public.

Sont exceptées les significations des jugements définitifs prononçant des condamnations, pour lesquelles on se conformera aux règles édictées par les articles 148 à 150 inclusivement.

 

 


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