Article
174 .-
À défaut de domicile élu, toutes significations seront valablement faites au parquet du procureur général, où elles seront mentionnées sur un registre tenu à la disposition du public.
Sont exceptées les significations des jugements définitifs prononçant des condamnations, pour lesquelles on se conformera aux règles édictées par les articles 148 à 150 inclusivement.