Article
104 .-
(Modifié par l'
ordonnance n° 6.296 du 13 mars 2017
Dispositions applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 18 mars 2017 : article 1er, II, B de l'ordonnance n° 6.296 du 13 mars 2017
.
; modifié par l'
ordonnance n° 7.640 du 31 juillet 2019
Dispositions aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020,
Ordonnance n° 7.640 du 31 juillet 2019, article 7, II, A.
; à compter du 1er janvier 2021 par l'
ordonnance n° 7.640 du 31 juillet 2019
; par l'
ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020
Dispositions aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021,
Ordonnance n° 7.640 du 31 juillet 2019, article 7, II, B.
; modifié à compter du 1er janvier 2022 par l'
ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020
Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2022 : article 10, III de l'ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020
.
; modifié par l'
ordonnance n° 9.160 du 18 mars 2022
)
Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022 : article 11 de l'ordonnance n° 9.160 du 18 mars 2022
. – NDLR.
I. - La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu'elle devient exigible, pour les opérations suivantes :
1° Les importations pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 68 et 68
ter
;
2°
(2° abrogé).
3° Les transports entre Monaco et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l'article préliminaire
bis
.
Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes.
II à V
(II à V abrogé).