Article
26-15 .-
(Créé à compter du 1er mai 2020 par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Préalablement à l'exécution du travail d'intérêt général, la personne condamnée se soumet à un examen médical, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
En cas d'inaptitude au travail rendant impossible l'exécution de toutes formes de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le juge tutélaire, met à exécution la peine prévue par la juridiction de jugement.