LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 103
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - VI DES JUGEMENTS D'INSTRUCTION
Section - III De la visite des lieux
Article 103 .- Toutes les fois que le juge de paix l'estimera nécessaire, il pourra ordonner son transport sur les lieux en présence des parties.

Il pourra décider, en même temps, qu'il y sera procédé à une expertise ou à une enquête.

Si toutes les parties sont présentes, il pourra même y prononcer son jugement sur-le-champ.

 

 


Article précédent   Article suivant