Article
103 .-
Toutes les fois que le juge de paix l'estimera nécessaire, il pourra ordonner son transport sur les lieux en présence des parties.
Il pourra décider, en même temps, qu'il y sera procédé à une expertise ou à une enquête.
Si toutes les parties sont présentes, il pourra même y prononcer son jugement sur-le-champ.