Article
76 .-
Feux de croisement
Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de
deux feux de croisement,
de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimum de trente mètres, sans éblouir les autres conducteurs.
Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètres de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.
L'allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l'extinction des feux de route.