LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 559
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - IV DE L'EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS ET ACTES
Titre - VI DE LA SAISIE DES FONDS DE COMMERCE ET DU DROIT AU BAIL
Article
559 .-
Si une seconde saisie est plus ample que la première, le second saisissant sera tenu de dénoncer la saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux.
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