Article
61 .-
(Modifié par la
loi n° 1.224 du 28 décembre 1999
)
À défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.
Le lieu et, le cas échéant, le mode de vente et l'officier public ou l'agent qualifié qui y procéderont, sont désignés par ordonnance du Président du tribunal de première instance sur requête du créancier gagiste. Le débiteur et, le cas échéant, le constituant ou le tiers détenteur des biens gagés, pourront se pourvoir en référé contre ces ordonnances, pendant un délai de six jours francs à compter de la signification qui leur en sera faite.
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle.