LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 177
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - III DE LA COMPARUTION ET DE LA DÉFENSE DES PARTIES
Article 177 .- (Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (1)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



Le président ou le magistrat par lui délégué pourra, lorsque l’instruction de la cause paraît l’exiger, établir, en sollicitant l’avis des parties, un calendrier de mise en état. Ce calendrier indiquera le nombre prévisible et la date des échanges des conclusions, écritures et pièces, la date de leur dernier dépôt possible, et celle des plaidoiries.

Les parties pourront également convenir de délais pour conclure et les faire acter par le président ou le magistrat par lui délégué.

Le calendrier ne pourra être modifié par le Président ou le magistrat par lui délégué que lorsqu’il constatera un commun accord entre toutes les parties. Il pourra également l’être s’il apparaît ou se révèle une cause grave et dûment justifiée ou des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

 

 


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