LégiMonaco - Code De La Route - Article 144
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CODE DE LA ROUTE
(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )
Titre - III DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET À CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX
Paragraphe - 8 Signaux d'avertissement
Article
144 .-
Tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni d'un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l'article 86 pour l'usage urbain.
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